France, Cour de cassation, 15 mai 2024, pourvoi n°22-23.399
| Teljes szöveg |
france cour de cassation 15.05.2024 n22-23.399
- 77,68K
|
|---|---|
| Sajtóközlemény / összefoglaló címe | - |
| Sajtóközlemény / összefoglaló száma | - |
| Sajtóközlemény teljes szövege | - |
| ECLI-szám | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00493 |
| ELI-szám | - |
| A határozat eredeti nyelve | français |
| Dokumentum dátuma | 2024.05.15 |
| Kibocsátó bíróság | Cour de cassation (FR) |
| Tárgy |
|
| EUROVOC-tágy |
|
| Nemzeti jogi rendelkezés |
articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail du code du travail |
| Hivatkozott uniós jogi rendelkezés |
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0411-P28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:31993L0104-A05L2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012M006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0477 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0438-P77 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0012-P61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012P016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0283 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0201 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012P031 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32003L0088-A05 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0344-P27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012P021-P1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0369-P36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012P052-P1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012P051 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0084-P37 |
| Nemzetközi jogi rendelkezés | - |
| Leírás |
1) D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l' Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national. 2) L'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive, reconnaît des droits aux travailleurs et ne saurait être invoqué par un employeur en tant que tel, l'article 1er de la directive "Objet et champ d'application" disposant qu'elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil, C-84/94, § 37) [ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne] que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux dans les différents États membres. Justifie dès lors sa décision une cour d'appel qui dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées et ordonne à l'employeur de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son établissement commercial, aux motifs qu'il n'était pas fondé à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté d'entreprendre ni une quelconque discrimination religieuse indirecte, du principe du repos dominical. |
